C-26, r. 175 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné.
D. 194-96, a. 9.